Comprendre le règlement APQ et l’ITC APQ-10

Comprendre le règlement APQ et l’ITC APQ-10

Romain Riff
13/07/2022

RÈGLEMENT APQ

Objet.

Le présent règlement a pour objet d'établir les conditions de sécurité applicables aux installations de stockage, de chargement, de déchargement et de transfert de produits chimiques dangereux. Sont considérées comme tels les substances ou mélanges classés dangereux au sens du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, qui modifie et abroge les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifie le règlement (CE) n° 1907/2006 (règlement CLP), qu'ils se présentent à l'état solide, liquide ou gazeux. Le règlement couvre également les services auxiliaires de tout type d'établissement industriel ou d'entrepôt, ainsi que le stockage dans les établissements commerciaux et de services non ouverts au public. Il s'applique aussi au stockage, dans des récipients fixes, de liquides combustibles dont le point d'éclair est supérieur à 60 °C et inférieur ou égal à 100 °C.

Champ d'application.

Le présent règlement et ses instructions techniques complémentaires (ITC) s'appliquent aux installations neuves, ainsi qu'aux extensions ou modifications des installations existantes visées à l'article précédent qui ne sont pas intégrées aux unités de production. Ils ne s'appliquent pas aux produits et activités couverts par une réglementation spécifique de sécurité industrielle, qui restent régis par celle-ci. Ils ne s'appliquent pas non plus au stockage de produits soumis à une réglementation spécifique lorsque celle-ci prévoit déjà les conditions de sécurité du stockage.

Sont exclus du champ d'application du présent règlement :
a) Le stockage susceptible d'intervenir pendant le transport routier, ferroviaire, maritime ou aérien de produits chimiques dangereux contenus dans des véhicules, wagons, citernes ou conteneurs, y compris les arrêts et stationnements imposés par les conditions de transport ou de circulation. Sont également inclus les séjours temporaires intermédiaires destinés exclusivement à un changement de mode de transport.
b) Stockage en transit, tel que défini à l'article 2.6 de l'ITC MIE
APQ-0.
c) Stockages de produits chimiques d'une capacité inférieure à celle
indiquée dans la colonne 5 du tableau I ci-dessous :
Tableau I. Liste des dangers et quantités pour l'application du Règlement

Respectez-vous la réglementation ?  Comment commencer ?

Pour déterminer si mon entrepôt contient des produits en quantités imposant l'application du règlement APQ et de son ITC APQ-10, il convient de suivre les étapes ci-dessous :
1. Créer un inventaire des produits dans mon entrepôt.
2. Vérifier dans les fiches de données de sécurité si des mentions de danger H sont associées à ces produits. Si vous ne disposez pas de la FDS, demandez-la à votre fournisseur.
3. Notez les quantités de chaque produit avec les phrases H associées.
4. Classer les mentions en séparant celles qui commencent par H2, H3 et H4. Chacune de ces catégories doit faire l'objet d'une évaluation distincte.
5. Calculez si vous dépassez le maximum permis selon les montants indiqués dans la colonne 5. Exemple :
Stockage :
  • 150 L de comburant H271 Cat. 1
  • 210 L avec risque de corrosion cutanée H314 Cat. 1C
  • 60 L liquide avec risque d'aspiration H304 Cat. 1

R (Classe 2)                             (150/750)=0,2≤1

R (Classe 3)                             (210/1000+60/1000)=0,21+0,06=0,27≤1 

Dans les deux exemples présentés, l'APQ ne s'applique pas, car les quantités requises ne sont pas atteintes. D'autres exemples de calcul figurent dans le guide publié par le ministère espagnol.

Les quantités de la colonne 6 permettent, de la même manière, de déterminer s'il est nécessaire de rédiger un
projet de mise en service du stockage.
1. Si la réglementation est applicable, un projet ou, à défaut, une mémoire technique est établi.
2. La zone de stockage est adaptée à ce qui est défini dans le Projet/Mémoire.
3. Si une mémoire technique a été rédigée, un organisme de contrôle doit effectuer, avant la mise en service, une vérification de la bonne application du règlement.
4. Si un projet a été rédigé, il doit être signé par le directeur des travaux ou le responsable du projet avant sa remise au service de l'industrie de la communauté autonome espagnole concernée, pour approbation et enregistrement.
Instruction technique complémentaire MIE APQ-10 « Stockage en récipients mobiles »

CHAPITRE I. Généralités

Article 1. Objet.

La présente instruction a pour objet d'établir les exigences techniques auxquelles doivent satisfaire les installations de stockage, de chargement, de déchargement et de transfert de produits chimiques dangereux en récipients mobiles.

Article 2. Champ d'application.

Même lorsque l'APQ ne s'applique pas, il reste essentiel de mettre en place toutes les mesures de sécurité nécessaires pour protéger les travailleurs et l'entrepôt et prévenir les accidents du travail.

1. Cette Instruction Technique s'appliquera aux installations de stockage des produits chimiques répertoriés dans le tableau de l'article 2 du Règlement sur le stockage des produits chimiques, à condition que les limites de quantité indiquées dans la colonne 5 soient égales ou dépassées.

De même, les prestations, ou la partie de celle-ci liée au stockage, sont incluses dans le champ d'application de la présente Instruction (par exemple : l'accès, le drainage de la zone de stockage, le système de protection incendie correspondant et les stations d'épuration des eaux contaminées).

2. Les récipients ou stockages suivants sont exclus du champ d'application de cette ITC :

a) Stockages de récipients mobiles relevant d'autres ITC spécifiques (MIE APQ-3, MIE APQ-5, MIE APQ-8 et MIE APQ-9).

b) Produits chimiques destinés à des opérations de construction, de réparation, d'entretien ou de conservation, à condition que les trois conditions suivantes soient réunies :

- qu'ils soient utilisés de façon ponctuelle (au maximum une fois par an) ;
- qu'ils soient utilisés et stockés sur place ;
- que la quantité prévue pour 10 jours et une durée de stockage de 30 jours ne soient pas dépassées.

c) Récipients mobiles, quelle que soit leur capacité, directement reliés au procédé par des tuyauteries et alimentant celui-ci au moyen de pompes aspirantes ou par gravité.

Article 3. Définitions utilisées dans cette Instruction. 

1. Stockage ouvert : stockage occupant un espace ouvert, destiné aux récipients mobiles, qui peut être totalement ou partiellement couvert et dont certaines façades sont entièrement ouvertes, de façon à empêcher l'accumulation de gaz, de vapeurs dangereuses, de fumée ou de chaleur en cas d'incendie. Il correspond aux types D et E du RSCIEI.

2.Stockage fermé : stockage délimité sur son pourtour par des parois ou des murs et doté d'une couverture, destiné aux récipients mobiles placés à l'intérieur. Il correspond aux configurations de type A, B et C du RSCIEI.

3. Armoire de sécurité : équipement préfabriqué destiné au stockage de produits chimiques dangereux en récipients mobiles et protégeant son contenu en cas d'incendie, pendant une durée déterminée, conformément aux exigences de sécurité de cette ITC.

4. Conteneur modulaire : unité préfabriquée spécialement conçue pour le stockage de produits chimiques dangereux en récipients mobiles et répondant aux exigences de sécurité de cette ITC. Elle peut être résistante au feu ou non, et accessible aux personnes ou non.

5. Pile : ensemble de récipients mobiles présents dans une zone de stockage. Pour que deux piles soient considérées comme indépendantes, elles doivent être séparées d'au moins 1,2 m, horizontalement comme verticalement, par un espace libre ou des matériaux incombustibles.

Article 4. Documentation

1. Le projet ou la mémoire technique sera rédigé conformément aux dispositions de l'article 3 du règlement relatif au stockage des produits chimiques.

2. Outre les cas prévus par le règlement, le projet peut être remplacé par une mémoire signée par le titulaire du stockage ou son représentant légal. Selon les besoins du cas, ce document reprend les rubriques 2 a), 2 b), 2 c), 2 d), 2 e) et 3 b) énumérées à l'article 4 du règlement, pour les quantités comprises entre les colonnes 5 et 6 du tableau suivant :

(1) Concernant les unités : Pour les produits chimiques solides : la masse en kilogrammes. Pour les produits chimiques liquides : le volume en litres. Pour les gaz liquéfiés, les gaz liquéfiés réfrigérés et les gaz dissous : la masse en kilogrammes. Pour les gaz comprimés : le volume en Nm3. (2) Les gaz chimiquement instables ne peuvent être stockés que lorsqu'ils sont stabilisés de manière à éviter toute réaction dangereuse. (*) À l'intérieur des bâtiments. (**) Hors bâtiments.

CHAPITRE II. Conditions générales

Article 5. Principes de stockage des produits chimiques dangereux.

Lorsqu'un produit chimique présente plusieurs indications de danger, les exigences techniques les plus sévères des articles du présent ITC qui lui sont applicables seront appliquées.

Le stockage envisagé dans le présent ITC doit avoir un accès restreint. L'interdiction sera annoncée au moyen d'un panneau clairement visible et lisible.

Article 6. Zones de stockage. 

Les produits chimiques dangereux doivent être stockés dans des zones spécifiques préparées conformément à cet ITC.

Les produits chimiques dangereux ne doivent pas être stockés dans des lieux susceptibles de présenter un danger pour les travailleurs ou d'autres personnes. Il s'agit notamment des zones de circulation et des locaux d'usage courant :

a) Les zones de circulation comprennent les escaliers, cages d'escalier, couloirs, sorties de secours, passages, halls d'accès général, sorties de véhicules et cours étroites.

b) Les locaux d'usage courant comprennent notamment les salles de repos, locaux de service, parloirs, toilettes et infirmeries.

Le stockage sur les toits et les greniers des maisons ou autres bâtiments à des fins autres qu'industrielles n'est pas autorisé.

4. Éclairage.

Le stockage sera convenablement éclairé pour l'accès et la manipulation des produits chimiques dans des conditions sûres, comme indiqué dans le décret royal 486/1997 du 14 avril, qui établit les dispositions minimales en matière de santé et de sécurité dans les lieux de travail.

L'éclairage doit être installé de manière à empêcher le chauffage de produits chimiques dangereux de générer une réaction dangereuse.

5. Ventilation. 

Les entrepôts, et en particulier ceux où s'effectue le transfert, seront nécessairement conçus avec une ventilation naturelle ou forcée, de manière à ce que le risque d'exposition des travailleurs soit contrôlé de manière adéquate conformément au décret royal 374/2001, du 6 avril, sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés aux agents chimiques pendant le travail.

À cette fin, la conception tiendra particulièrement compte des caractéristiques des vapeurs auxquelles les travailleurs peuvent être exposés, du point d'émission, de leur captage à la source et de leur éventuelle dispersion dans l'environnement.
Lorsque le stockage est situé à l'intérieur d'un bâtiment, la ventilation sera acheminée vers un endroit sûr à l'extérieur par des conduits exclusivement prévus à cet effet, en tenant compte des niveaux d'émission atmosphérique admissibles. Toute ventilation forcée sera équipée d'un système d'alarme en cas de panne.

Les locaux dans lesquels se trouvent des fosses ou des sous-sols où des vapeurs peuvent s'accumuler auront une ventilation forcée dans ces fosses ou sous-sols, adéquate pour empêcher une telle accumulation.

La conception de la ventilation tiendra également compte des règles de sécurité applicables au classement des zones dangereuses et à l'extraction des fumées en cas d'incendie.

Article 7. Récipients de stockage. 

Les exigences d'emballage du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 seront respectées, sans préjudice des dispositions de la réglementation relative aux équipements sous pression et au transport de marchandises dangereuses, le cas échéant.

Article 8. Signalisation du stockage et étiquetage des récipients. 

Dans les zones de stockage et, surtout, dans les zones de manutention, des panneaux normalisés et clairement visibles seront installés, conformément au décret royal espagnol 485/1997 du 14 avril, relatif aux dispositions minimales de signalisation en matière de santé et de sécurité au travail. Ils indiqueront clairement la présence de produits chimiques dangereux, en complément de la signalisation des autres risques éventuels.

Le contenu de tous les récipients mobiles stockés doit être facilement identifiable au moyen d'étiquettes conformes au titre III du règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008.

Article 9. Organisation et sécurité du stockage.

Si vous avez des questions sur le stockage des produits de votre entreprise, vous pouvez nous appeler gratuitement. 

1. Les fiches de données de sécurité seront disponibles dans la version correspondant au produit stocké.
2. Lorsque des produits de classes différentes sont stockés dans une même pile ou sur une même étagère, l'ensemble sera traité selon la classe la plus restrictive.
3. Lorsque les récipients sont stockés sur des étagères ou des palettes, leurs hauteurs seront additionnées pour déterminer la hauteur maximale autorisée.
4. Les récipients doivent être regroupés par palettisation, emballage ou opération similaire afin d'assurer la stabilité de l'ensemble et d'éviter des contraintes excessives sur leurs parois.
5. Les produits chimiques ne peuvent être placés ou stockés que de manière ordonnée.

6. Les espaces de stockage doivent être délimités.
7. Les produits chimiques ne peuvent être stockés que dans des récipients ou emballages fermés.
8. Les récipients et emballages munis de flèches d'orientation doivent être stockés dans la position indiquée par celles-ci.
9. Dans la mesure du possible, les produits chimiques doivent être conservés dans leurs récipients ou emballages d'origine. Dans le cas contraire, il convient de s'assurer que les récipients sont adaptés au sens de l'article 7 et étiquetés conformément à l'article 8 de cette ITC.
10. La conception, l'installation, l'utilisation et l'entretien, pendant toute leur durée de vie, des systèmes de stockage sur rayonnages métalliques seront conformes aux normes UNE-EN 15629, UNE-EN 15635, UNE-EN 15878 et UNE 58014.

Article 10. Prévention des déversements. 

1. Le stockage des produits chimiques doit être conçu, construit, conditionné et utilisé de telle manière que :

a) Les produits chimiques stockés ne peuvent pas être déversés.

b) Les défauts d'étanchéité éventuels des récipients puissent être identifiés facilement et rapidement. Si un récipient n'est plus étanche, des mesures techniques et organisationnelles doivent être prises pour éviter tout dommage.

c) Les produits chimiques dangereux déversés puissent être identifiés, contenus et éliminés correctement, facilement et rapidement. Cette disposition s'applique également aux projections et aux gouttes.

d) Les autres produits susceptibles d'être contaminés par des produits chimiques dangereux puissent eux aussi être retenus, éliminés ou déposés en toute sécurité, notamment les eaux d'extinction, les matériaux absorbants et les produits de nettoyage.

2. Dans le cas de produits chimiques liquides, les systèmes de confinement utilisés seront déterminés par le type de liquide, le volume et la forme de stockage, la taille des conteneurs et les opérations de manipulation, donc dans chaque cas le système ou la combinaison de systèmes le plus approprié doit être sélectionné.
Dans tous les cas, la capacité de rétention sera supérieure ou égale à la plus grande des valeurs suivantes :

- 100 % de la capacité du plus grand conteneur.

- 10 % de la capacité totale stockée.

Entre autres, les systèmes de confinement suivants sont considérés comme appropriés (individuellement ou en combinaison) :

a) Sol de rétention : le sol et les 100 premiers millimètres des murs qui entourent toute la zone de stockage doivent être étanches aux liquides, y compris au niveau des portes et ouvertures, afin d'empêcher tout écoulement vers les zones attenantes.
b) Bacs de rétention : la capacité minimale de chaque bac sera calculée en tenant compte uniquement des récipients dont les fuites s'y déversent.
c) Drainage vers un lieu sûr : le titulaire justifiera la conception et le dimensionnement du système de drainage ainsi que l'emplacement du point de rejet final.

Dans le cas de produits chimiques solides, il sera posé sur un sol résistant au produit chimique stocké.

3. Les mesures de sécurité nécessaires doivent être établies en fonction des caractéristiques des produits chimiques et des quantités stockées.


4. Toute réparation de la construction et des installations techniques indispensable au fonctionnement sûr de l'entrepôt doit être effectuée immédiatement.

Article 11. Information et formation des travailleurs. 

1. Les procédures opérationnelles, y compris la séquence des opérations à effectuer, seront consignées par écrit et mises à la disposition des travailleurs chargés de les appliquer. Dans le cadre du plan de formation, le personnel recevra des instructions propres au stockage portant sur :

a) les propriétés des produits chimiques stockés, leur identification et leur étiquetage ;
b) la fonction et l'utilisation correcte des équipements et installations de sécurité et des équipements de protection individuelle ;
c) les conséquences d'un dysfonctionnement ou d'une mauvaise utilisation de ces équipements et installations ;
d) les dangers liés à un déversement ou à une fuite de produits chimiques stockés et les mesures à prendre.

2. Le personnel du stockage aura accès aux informations relatives aux risques des produits et aux consignes à suivre en cas d'urgence, présentées sur des panneaux clairement visibles. 

3. Un registre de la formation du personnel sera tenu. 

Article 12. Équipements de protection individuelle. 

Ils seront conformes à la loi espagnole 31/1995 du 8 novembre relative à la prévention des risques professionnels et à ses textes d'application, notamment au décret royal espagnol 773/1997 du 30 mai relatif aux dispositions minimales de santé et de sécurité applicables à l'utilisation, par les travailleurs, des équipements de protection individuelle, ainsi qu'aux indications des fiches de données de sécurité.

Article 13. Mesures d'hygiène et de premiers secours. 

Tout contact cutané ou oral avec les produits chimiques dangereux, ainsi que leur inhalation, doit être évité.

Douches et lave-yeux : des douches et des lave-yeux seront installés à proximité des postes où des produits chimiques dangereux sont manipulés, principalement dans les zones de transfert et aux points de prélèvement. Ils seront placés à moins de 10 mètres des postes concernés, sans obstacle et avec une signalisation appropriée. Des équipements portables peuvent être utilisés à titre d'alternative si ce choix est dûment justifié dans le document technique.

Les caractéristiques de ces douches et lave-yeux suivront celles établies dans la série de normes UNE-EN 15154.

Article 14. Plan d'autoprotection. 

Il sera conforme aux dispositions de l'article 11 du présent Règlement relatif au stockage des produits chimiques.

Article 15. Plan de maintenance. 

1. Chaque entrepôt aura son propre plan de maintenance pour vérifier la disponibilité et le bon état des éléments et des installations, ainsi que des équipements de protection individuelle.

2. Le plan comprendra au moins :

a) Douches et douches oculaires. Les douches et douches oculaires doivent être testées au moins une fois par semaine, dans le cadre de la routine opérationnelle de stockage.

b) Équipement de protection individuelle. Les équipements de protection individuelle seront périodiquement examinés conformément aux instructions de leurs fabricants/fournisseurs.

c) Systèmes de confinement des déversements : le bon état des systèmes de confinement sera vérifié et leur degré de propreté et de vidange sera vérifié.

d) Éclairage : il sera vérifié qu'il y a un éclairage suffisant pour les travaux effectués dans l'entrepôt et le bon état de l'installation électrique.

e) Ventilation : Il sera vérifié que les sorties de ventilation naturelle sont propres et ne sont pas bloquées ou obstruées par d'autres éléments. Dans le cas d'une ventilation forcée, son bon fonctionnement sera vérifié.

f) Capacité de charge : en cas de stockage sur étagères, leur stabilité sera vérifiée et que la capacité de charge indiquée par le fabricant n'est pas dépassée.

g) Signalisation : il sera vérifié que les produits chimiques sont bien localisés et que leur présence et leur typologie sont clairement signalées.

h) Équipements et systèmes de protection incendie : leur bon état et leur bon fonctionnement seront vérifiés.

3. Un registre des contrôles effectués et un historique des équipements et installations seront tenus afin de vérifier leur fonctionnement, de s'assurer que leur durée de vie prévue n'est pas dépassée et de suivre les réparations ou modifications qui leur sont apportées.

4. Chaque entreprise désignera une personne responsable du plan de maintenance.

5. Tous les défauts seront signalés au propriétaire de l'installation et celui-ci assurera la réparation immédiate.

Article 16. Révisions périodiques. 

1. Indépendamment de ce qui est établi à l'article 5 du Règlement sur le stockage des produits chimiques, les installations seront révisées annuellement, selon un plan de révision périodique, tel qu'indiqué ci-dessous.

2. Les points suivants seront vérifiés, le cas échéant :

a) L'enregistrement des opérations prévues dans le plan de maintenance.

b) La continuité électrique et la mise à la terre des éléments métalliques de l'installation.

c) Le bon état des conteneurs, étagères, systèmes de confinement, fondations, clôtures, enceintes, murs, regards, drains, pompes, équipements, installations auxiliaires, etc.

d) Ventilation naturelle et forcée des locaux de stockage.

e) Le maintien des caractéristiques et des conditions de stockage, telles que décrites dans la documentation initialement préparée avec les modifications correspondantes, le cas échéant, utilisée pour l'enregistrement ou la communication réglementaire.

f) Éléments de protection incendie :

- Réserve d'eau.
- Réserve d'émulseur et copie des résultats de l'analyse de qualité.
- Fonctionnement des équipements de pompage.
- Systèmes de refroidissement.
- Alarmes.
- Extincteurs.
- Protection ignifuge.

g) Vérifier le bon état des flexibles et raccords.

h) Dossiers d'entretien délivrés par le mainteneur autorisé des installations fixes de protection contre l'incendie.

i) L'état de mise à jour et d'accessibilité des fiches de données de sécurité.

3. Une personne sera responsable des contrôles, qu'ils soient internes ou externes.

4. Les contrôles seront réalisés par un inspecteur interne ou par un organisme de contrôle, et le certificat correspondant sera délivré au vu de leurs résultats.

Article 17. Traitement des effluents. 

Les effluents solides, liquides et gazeux produits tant dans des conditions normales de fonctionnement que dans des conditions d'urgence doivent être traités conformément à la réglementation environnementale applicable.

CHAPITRE III. Stockage conjoint. 

Article 18. Généralités.

Les matériaux qui, de par leur nature ou leur quantité, peuvent contribuer à la formation ou à la propagation rapide d'un incendie, tels que le papier, les textiles, le bois, la paille, les emballages ou les matériaux de remplissage combustibles, ne doivent pas être stockés dans le même secteur d'incendie que les produits inflammables ou toxiques, à moins qu'ils ne forment une même unité avec les récipients mobiles aux fins du stockage ou du transport.

Les produits chimiques dangereux ne peuvent être stockés ensemble sans restriction que s'il est justifié que cela ne représente pas une augmentation du risque. Dans le cas contraire, ils doivent être séparés ou divisés en secteurs, conformément aux dispositions de l'article 19.

Par exception, les suremballages contenant des marchandises dangereuses, ainsi que les colis et suremballages contenant des marchandises dangereuses emballées en quantités limitées ou exemptées, conformément aux réglementations applicables à ce type de marchandises — ADR, RID, IMDG et IITT — ne sont pas soumis aux critères de stockage conjoint.

De même, les substances et mélanges dangereux autres que les marchandises dangereuses, lorsqu'ils sont emballés dans les conditions prévues au paragraphe précédent, ne sont pas soumis aux critères de stockage conjoint.

Types de stockage :

Les produits chimiques peuvent être stockés dans les types de stockage suivants en fonction de leurs dangers :

1. Stockage sans restriction.

2. Stockage séparé.

3. Stockage indépendant.

4. Stockage sans restriction : On considère que le stockage sera sans restriction lorsque les produits dangereux stockés ne présentent aucun type d'incompatibilité.

5. Stockage séparé : Un stockage séparé est considéré lorsque les produits se trouvent dans un même secteur d'incendie, séparés les uns des autres par, par exemple, des distances, des murs, des armoires en matériau incombustible, des produits incombustibles ou des dispositifs de confinement indépendants.

6. Stockage indépendant : Les cas suivants sont considérés comme du stockage indépendant :

a) En stockage fermé : Lorsqu'ils constituent différents secteurs d'incendie.

b) En stockage ouvert : lorsqu'ils constituent différentes zones d'incendie qui seront séparées d'au moins 10 m les unes des autres ou par un mur EI 90 qui dépasse 1 m de projection horizontale et verticale par rapport à la limite des conteneurs.

Article 19. Processus d'évaluation du stockage conjoint. 

La méthode suivante sera appliquée pour évaluer la possibilité de stocker conjointement des récipients mobiles :

a) Pour chaque classe de danger du produit — mention H ou combinaison de mentions H —, les incompatibilités indiquées dans le tableau I seront consultées afin de déterminer si le stockage peut être réalisé sans restriction ou s'il doit être séparé ou indépendant.

b) Un second examen sera effectué sur la base des fiches de données de sécurité des produits destinés à être stockés ensemble. Si celles-ci signalent une incompatibilité entre les produits, ces derniers seront stockés séparément ou indépendamment. Il conviendra notamment de vérifier si :

I. Différents agents extincteurs sont nécessaires,
II. Différentes conditions de température sont requises,
III. Ils réagissent les uns avec les autres de manière dangereuse,
IV. Ils sont stockés dans des contenants fragiles.

Tableau 1. Tableau du stockage conjoint. 

(1) Produits non inclus dans l'APQ-5.
A. Les produits corrosifs peuvent être stockés ensemble sans restriction à condition de ne pas réagir entre eux — par exemple, des produits acides avec des produits alcalins. En cas d'incompatibilité, des bacs de rétention séparés seront au minimum prévus.
B. Les liquides inflammables ou combustibles ne doivent pas être stockés dans la même zone que des produits chimiques comburants (ligne 6 de ce tableau) ou que des produits chimiques toxiques et non combustibles (ligne 8), sauf s'ils sont sectorisés au moyen d'armoires protégées.
C. Les produits chimiques corrosifs contenus dans des récipients fragiles (ligne 7) et les polychlorobiphényles ne peuvent pas être stockés dans une zone contenant des liquides inflammables ou combustibles qui ne présentent pas également ces propriétés, sauf si les mesures nécessaires sont prises pour éviter toute réaction dangereuse en cas d'accident — par exemple séparation constructive, distances importantes, bacs de rétention distincts ou armoires protégées.

CHAPITRE IV. Mesures de protection spécifiques en fonction du type de dangers des produits stockés.

Article 20. Généralités.

Une fois la compatibilité du stockage déterminée, les prescriptions propres à chaque type de danger des produits stockés doivent être appliquées.

Les mesures techniques établies dans la réglementation sur la protection incendie dans les établissements industriels seront généralement respectées, en tenant compte des exigences spécifiques établies dans les articles suivants.

1. Évaluation du stockage. 

Il n'est pas nécessaire de créer un sas d'indépendance pour évacuer le stockage de produits chimiques vers un autre secteur d'incendie, à condition que la porte coupe-feu présente une résistance au feu au moins égale à celle de l'élément constructif séparant les secteurs et que les autres exigences d'évacuation prévues par la réglementation de protection contre l'incendie soient respectées, sauf pour les entrepôts ou conteneurs non accessibles aux personnes.

Les stockages fermés doivent disposer d'au moins deux accès indépendants et signalisés. La distance réelle maximale jusqu'à l'extérieur, en contournant les piles ou autres obstacles, ne doit pas dépasser 25 m pour rejoindre une voie d'évacuation sûre. La disposition des récipients ne doit jamais obstruer les sorties normales ou de secours ni gêner l'accès aux équipements ou zones de sécurité. Une seule sortie peut être prévue, même dans un secteur classé à risque élevé selon le RSCIEI, lorsque la surface de stockage est inférieure ou égale à 25 m² ou que la distance à parcourir jusqu'à la sortie est inférieure à 6 m.

Les secteurs d'incendie destinés au stockage de produits chimiques n'ont pas à être équipés de systèmes de contrôle de la température et d'évacuation des fumées lorsque leur superficie est inférieure ou égale à 25 m², ou lorsque le parcours d'évacuation est inférieur à 6 m, et qu'ils disposent d'une structure, de murs, d'un plancher et d'une toiture indépendants du reste du bâtiment. La résistance au feu REI de ces éléments constructifs sera celle exigée par la réglementation applicable.

2. Systèmes d'extinction d'incendie.

L'agent extincteur le plus approprié au type d'incendie existant sera choisi et devra être conforme aux exigences établies dans la réglementation applicable et dans les fiches de données de sécurité du fabricant.

3. Secteurs d’incendie dans les stockages fermés de produits chimiques. 

Cette disposition est admise pour les bâtiments de type A présentant un risque intrinsèque élevé de niveau 6, 7 ou 8, classés selon le RSCIEI et existant à l'entrée en vigueur du règlement, ainsi que pour les bâtiments de type B présentant un risque intrinsèque élevé de niveau 8, qu'ils soient neufs ou existants, à condition de respecter les exigences suivantes :

a) La structure et les murs de délimitation du secteur incendie du stockage de produits chimiques seront indépendants de la structure et des murs du bâtiment qui contient le secteur incendie.

b) En cas de partage d'un toit avec le bâtiment adjacent de propriété différente, il sera justifié qu'un effondrement de la structure du secteur incendie du stockage de produits chimiques n'affecte pas le toit du bâtiment de propriété différente.

c) La superficie maximale de stockage des produits chimiques est de 300 m². Elle peut être doublée si des sprinkleurs automatiques, non exigés par ailleurs, sont installés.

d) Pour les autres mesures techniques de protection contre l'incendie propres à ce secteur de stockage de produits chimiques, le RSCIEI s'applique avec la caractérisation d'un bâtiment de type B à risque intrinsèque élevé.

4. Conteneurs modulaires. 

Le stockage de produits chimiques dans des conteneurs modulaires est considéré comme adapté à tous les types de produits chimiques en récipients mobiles, à condition de respecter les prescriptions techniques de cette ITC.

Les éléments constitutifs des conteneurs modulaires — structure, toiture, murs et portes, y compris les autres ouvertures éventuelles — seront conformes au règlement (UE) n° 305/2011, qui établit des conditions harmonisées de commercialisation des produits de construction, ainsi qu'aux normes harmonisées applicables, notamment pour leur classement de réaction au feu.

Lorsqu'une résistance au feu est exigée, le fabricant, l'importateur ou le distributeur, selon le cas, doit certifier le comportement au feu de l'ensemble modulaire, depuis l'intérieur comme depuis l'extérieur.

Pour les conteneurs de stockage non accessibles aux personnes, les mesures d'évacuation prévues par le RSCIEI ne s'appliquent pas et les moyens de protection requis sont installés à l'extérieur du conteneur.

5. Largeur de la bande périphérique.

Pour le stockage classé de type D et E, conformément au RSCIEI, de produits chimiques ininflammables ou combustibles, la bande périmétrique établie au point 6.5 de l'annexe II de celui-ci ne sera pas nécessaire tant qu'il y aura un ou plusieurs murs qui délimitent avec un autre établissement ou zone, avec les caractéristiques suivantes :

a) Qu'il dépasse d'un mètre au-dessus et sur les côtés du stockage, ou que le stockage soit complètement fermé.

b) Avec une résistance mécanique et chimique suffisante, justifiée dans le document technique, pour résister au stockage, à la chute de certains de ses conteneurs ou à des réactions chimiques en cas de déversements.

c) Une étanchéité suffisante pour empêcher les déversements de liquides d'atteindre d'autres zones ou établissements.

d) Dans le cas de tout stockage de produits toxiques, (H300, H310 et H330) ou d'une capacité supérieure à 10 m3 pour le reste des produits chimiques, le mur doit être REI 60 si les murs sont adjacents à d'autres zones du même établissement, ou REI 120 lorsque les murs sont adjacents à d'autres. établissements.

Dans tous les cas, au moins deux des côtés du stockage doivent être facilement accessibles aux pompiers.

Article 21. Produits inflammables. 

Les produits chimiques présentant l'une des indications de danger suivantes sont pris en compte dans cet article : H222, H223, H220, H221, H224, H225, H226, H228.

Le stockage des produits inflammables constituera un secteur ou une zone indépendant de toute autre activité.

Les récipients mobiles contenant des produits classés inflammables peuvent être conservés dans des stockages ouverts ou fermés, des armoires de sécurité pour produits inflammables ou des conteneurs modulaires.

Le stockage de produits inflammables H224 n'est pas autorisé dans les sous-sols.

1. Volumes et hauteurs des piles et distances de sécurité. 

Pour les stockages ouverts ou fermés et les conteneurs modulaires, le volume maximal par pile, la hauteur maximale de la pile et les distances par rapport aux propriétés de tiers et aux voies de communication publiques sont établis en fonction de la classe du liquide et de la taille du récipient, conformément au tableau suivant :

Tableau II

Remarques : 

R est la capacité unitaire des conteneurs en litres, ou dans le cas de matériaux solides, la masse nette unitaire des conteneurs en kilogrammes.

H max. est la hauteur maximale par pile.

Distance : longueur exprimée en mètres exempte de matériaux combustibles pouvant propager les incendies.

En aucun cas la somme des quotients entre les quantités stockées et celles autorisées pour chaque type de produit et taille de contenant ne dépassera la valeur de 1.

(1) La hauteur de la pile peut être doublée en présence d'un système fixe d'extinction, automatique ou manuel, qui n'est pas exigé par ailleurs. Dans le second cas, du personnel formé à son utilisation doit être présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

(2) Dans le cas où il y a plus d'un tas en hauteur, des systèmes d'extinction automatique fixes doivent être installés.

Le volume de chaque pile peut être doublé lorsque toutes les allées du secteur mesurent 5 m. La capacité de chaque pile peut également être doublée en présence d'un système fixe d'extinction, automatique ou manuel, non exigé par ailleurs ; dans le second cas, du personnel formé à son utilisation doit être présent vingt-quatre heures sur vingt-quatre.

Pour le stockage ouvert (classé type D et E selon le RSCIEI) les dispositions du point 2.2 de l'annexe II du RSCIEI ne s'appliqueront pas.

(3) Critères de réduction des distances de sécurité :

Réduction de moitié des distances de sécurité : Ces distances peuvent être réduites de moitié lorsqu'au moins une des mesures suivantes est respectée

a)Pour tout type de stockage :

- Dans le cas où le stockage est constitué d'une seule pile dont la capacité ne dépasse pas 50 % du maximum autorisé.

- Il existe des systèmes d'eau fixes, des pulvérisateurs automatiques ou similaires lorsque leur installation n'est pas obligatoire

b) Pour le stockage ouvert : il y a des murs REI 90 de 1 m de haut au-dessus du niveau maximum de stockage et prolongés de 1 m en projection horizontale aux deux extrémités.

c) Pour stockage fermé : les parois du stockage sont au minimum REI 90.

Dans les cas a), b) et c) décrits ci-dessus, dans le cas où la distance réduite est la distance par rapport aux propriétés d'autrui, la distance minimale sera de 3 m.

Réduction totale des distances de sécurité :

a)Pour le stockage ouvert : ces distances peuvent être réduites à zéro et il n'est pas nécessaire d'établir la bande périmétrique de 5 m de large établie au point 6.5 de l'annexe II du RSCIEI lorsqu'il y a un mur REI de 120 minutes et 1m de haut au dessus du niveau maximum de stockage et prolongé de 1 m en projection horizontale à ses 2 extrémités.

b)Pour un stockage fermé : ces distances peuvent être réduites à zéro lorsque au moins une des mesures suivantes est respectée :

- Distances aux bâtiments d'un même propriétaire : s'il existe un mur avec une résistance au feu REI égale à celle requise pour les secteurs incendie selon la réglementation incendie en vigueur avec un REI minimum de 120 minutes.

- Distances par rapport aux propriétés d'autrui ou aux voies de communication publiques : s'il existe un REI de mur égal à ceux requis pour les murs mitoyens selon la réglementation incendie en vigueur, avec un REI minimum de 120 minutes.

(4)Pour les matériaux solides, la capacité du tas sera en tonnes.

2. Armoires de sécurité pour produits inflammables.

Elles doivent être testées et certifiées de type 90 selon la norme UNE-EN 14470-1. Les armoires de type 90 sont réputées présenter les mêmes caractéristiques de protection passive qu'un secteur d'incendie ; aucune mesure passive supplémentaire n'est donc requise.

Les armoires doivent porter un panneau clairement visible indiquant « Inflammable ».

Dans le cas du stockage de produits H220 ou H221, l'existence d'une ventilation externe est obligatoire.

La quantité maximale de liquides pouvant être stockée dans une armoire protégée est de 500 l. Ces 500 l pourront être distribués selon les quantités maximales autorisées suivantes par type de liquide :

a) 0,1 m³ (100 l), de produits H220 et H221.

b) 0,25 m³ (250 l), des produits H222, H223, H224 et H225.

c) 0,5 m³ (500 l) de produits H226 ou la somme de H220, H221, H222, H223, H224, H225 et H226 sans dépasser les quantités maximales précisées ci-dessus.

La quantité maximale de solides pouvant être stockée est de 500 kg.

Un extincteur d'une efficacité de 34 A 144 B sera placé à proximité de l'armoire de sécurité.

Article 22. Produits pyrophoriques. 

Les produits chimiques présentant l'indication de danger suivante sont pris en compte dans cet article : H250.

Le stockage de ce type de produits ne sera pas autorisé dans des entrepôts ouverts. Ils doivent se conformer, au minimum, aux exigences établies à l'article 21 pour les produits inflammables, en tenant compte des risques de ce type de produit et
en s'adaptant aux exigences selon la fiche de données de sécurité.

Concernant le stockage en tas, les conditions établies pour le H224 du tableau II de l'article 21 s'appliqueront.
Ces produits doivent être stockés dans une zone entièrement sectorisée à usage exclusif. Ce secteur de stockage doit être construit selon la réglementation en vigueur en matière de protection incendie, mais avec des murs REI 120 au minimum.

Le stockage doit être réfrigéré afin que sa température soit adéquate pour assurer la stabilité thermique des produits stockés.

Lorsque le stockage dépasse 50 l pour les liquides ou 50 kg pour les solides, il doit être équipé d'un système fixe d'extinction d'incendie ne contenant ni n'utilisant d'eau, conformément à la norme UNE correspondante.

Article 23. Produits soumis à un échauffement spontané. 

Les produits chimiques présentant l'une des indications de danger suivantes sont pris en compte dans cet article : H251, H252.

Le stockage de cette classe de produits n'est pas autorisé dans les entrepôts ouverts. Ils doivent satisfaire, au minimum, aux exigences de l'article 21 applicables aux produits inflammables, en tenant compte des risques propres à ces produits et
des prescriptions de leur fiche de données de sécurité.

En ce qui concerne le stockage en piles, les éléments suivants s'appliqueront :

- Pour H251 les conditions établies pour H224 du tableau II de l'article 21.

- Pour H252 les conditions établies pour H225 au tableau II de l'article 21.

Ces produits doivent être stockés dans une zone entièrement sectorisée pour un usage exclusif. Ce secteur de stockage doit être construit selon la réglementation en vigueur en matière de protection incendie, mais avec des murs REI 120 au minimum.

Le stockage doit être réfrigéré afin que sa température soit adéquate pour assurer la stabilité thermique des produits stockés.

Lorsque le stockage dépasse 300 l pour les liquides ou 300 kg pour les solides, il doit être équipé d'un système fixe d'extinction d'incendie ne contenant ni n'utilisant d'eau, conformément à la norme UNE correspondante.

Article 24. Produits qui libèrent des gaz inflammables au contact de l'eau. 

Les produits chimiques présentant l'une des indications de danger suivantes sont pris en compte dans cet article : H260, H261.

Le stockage de ce type de produits ne sera pas autorisé dans les entrepôts ouverts.

Ces produits doivent être stockés dans une zone entièrement sectorisée pour un usage exclusif. Ce secteur de stockage doit être construit selon la réglementation en vigueur en matière de protection incendie, mais avec des murs REI 120 au minimum.

Article 25. Produits toxiques. 

Les produits chimiques présentant l'une des indications de danger suivantes sont pris en compte dans cet article : H300, H301, H310, H311, H330, H331, H370.

En stockage ouvert, les distances suivantes par rapport aux ouvertures des bâtiments seront prises en compte :

En stockage ouvert, les produits toxiques peuvent être stockés avec des produits combustibles lorsqu'ils sont séparés d'au moins 5 m ou au moyen d'un mur REI 90 qui dépasse 1 m de projection horizontale et verticale par rapport à la limite des conteneurs.

En stockage fermé, d'autres produits combustibles ne peuvent pas être stockés dans le même secteur incendie.

Article 26. Produits corrosifs (solides et liquides)

Les produits chimiques présentant l'une des indications de danger suivantes sont pris en compte dans cet article : H290, H314.

Des produits corrosifs différents ne peuvent pas être stockés dans la même pile ou sur la même étagère.

Romain Riff, Gerente de Conterol

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